P-13.1, r. 2.01 - Règlement sur la discipline interne des membres de la Sûreté du Québec

Texte complet
38. Dès qu’il constate l’échec de la conciliation, le conciliateur fait rapport au responsable du traitement des plaintes. Le dossier est alors retourné à sa compétence afin qu’il prenne une nouvelle décision en vertu de l’article 30.
D. 1076-2012, a. 38.